M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
11.2. Le titulaire de quota et toute personne ou société qui est réputée détenir un quota selon les articles 9.1 et 16 doivent informer par écrit les Éleveurs de toute modification aux renseignements requis selon les articles 11 et 11.1 dans les 30 jours de celle-ci.
Décision 11214, a. 3; Décision 11482, a. 4.
11.2. Sous réserve des dispositions relatives aux transferts, le titulaire de quota et toutes les personnes ou sociétés énumérées à l’article 14 doivent informer par écrit les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification aux renseignements requis selon les articles 11 et 11.1 dans les 30 jours.
Décision 11214, a. 3.